Fraude au faux RIB : payer l'usurpateur ne libere pas le debiteur
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Par un arret du 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation precise la portee de l'article 1342-3 du Code civil. Lorsque le debiteur connait son veritable creancier mais verse les fonds a un tiers qui en usurpe l'identite, ce tiers n'est pas un creancier apparent. La bonne foi du payeur ne suffit donc pas a rendre le paiement liberatoire.
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Par un arret du 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation precise la portee de l'article 1342-3 du Code civil. Lorsque le debiteur connait son veritable creancier mais verse les fonds a un tiers qui en usurpe l'identite, ce tiers n'est pas un creancier apparent. La bonne foi du payeur ne suffit donc pas a rendre le paiement liberatoire.
La solution est importante pour les entreprises, mais sa portee doit etre precisement circonscrite. Elle regle la question de l'extinction de la dette envers le fournisseur. Elle ne determine pas, a elle seule, qui devra finalement supporter la perte ni si une banque peut etre tenue responsable.
Un faux RIB transmis au debiteur
La societe Petrogarde avait vendu du gazole a la societe Sea Fleurs, par l'intermediaire de la societe Eazybunker.
Le 22 mai 2018, Eazybunker recoit un courriel provenant d'une adresse electronique ne differant que d'une lettre de celle de Petrogarde. Le message contient une facture de 103 375,64 euros et un RIB. Eazybunker transmet ces documents a Sea Fleurs, qui verse par virement le prix sur le compte indique.
Ce compte appartient en realite a un escroc. Les fonds ne sont pas recuperes.
Petrogarde reclame alors le paiement a Sea Fleurs et, subsidiairement, des dommages et interets a Eazybunker. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette les demandes. Selon elle, Sea Fleurs pouvait legitimement croire qu'elle payait Petrogarde. Son paiement devait donc etre considere comme liberatoire sur le fondement de l'article 1342-3 du Code civil.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
L'usurpateur n'est pas un creancier apparent
L'article 1342-2 du Code civil pose le principe que le paiement doit etre fait au creancier ou a une personne habilitee a le recevoir. L'article 1342-3 prevoit une exception. Le paiement fait de bonne foi a un creancier apparent est valable.
Toute la difficulte consiste donc a identifier ce qu'est un creancier apparent.
Dans la conception retenue par la Cour de cassation, il faut distinguer l'erreur sur la qualite de creancier et l'erreur sur les coordonnees bancaires d'un creancier connu.
La Cour de cassation precise ici les limites de l'article 1342-3 du Code civil. Dans l'affaire qui lui etait soumise, Sea Fleurs connaissait l'identite de son creancier, la societe Petrogarde. La fraude n'avait pas cree l'apparence qu'une autre personne serait titulaire de la creance : un tiers s'etait presente sous l'identite meme de Petrogarde afin de faire verser les fonds sur son propre compte.
Pour la Cour de cassation, "n'est pas creancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l'identite du creancier" (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306). La bonne foi du debiteur ne suffit donc pas, dans cette configuration, a conferer au paiement un effet liberatoire sur le fondement de l'article 1342-3.
Sea Fleurs savait que son creancier etait Petrogarde. Elle n'avait pas paye une personne qu'elle croyait titulaire de la creance. Elle avait paye un tiers qui se faisait frauduleusement passer pour Petrogarde.
L'arret d'appel est ainsi casse en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyee devant la cour d'appel de Lyon.
La solution tranche avec certaines decisions recentes des juridictions du fond. Le tribunal judiciaire de Lille avait ainsi considere qu'un virement effectue sur un RIB falsifie etait valable des lors qu'aucun element ne permettait au debiteur de deceler la fraude et que sa bonne foi n'etait pas remise en cause (TJ Lille, 6 mai 2025, RG n° 23/10337). Dans le meme sens, la cour d'appel de Rennes avait juge liberatoire un paiement realise sur un RIB frauduleux apres avoir releve que les modalites habituelles des echanges et l'absence d'anomalie evidente n'imposaient pas au debiteur de proceder a des verifications supplementaires (CA Rennes, 25 novembre 2025, RG n° 24/05926).
L'arret du 17 juin 2026 conduit a ne plus faire dependre, dans cette hypothese precise, l'application de l'article 1342-3 de la seule credibilite de la fraude ou de la bonne foi du payeur. Des lors que le debiteur connait son veritable creancier et que le beneficiaire des fonds est un tiers qui en usurpe l'identite, la qualification de creancier apparent est ecartee.
Cette solution ne signifie pas que le debiteur victime de la fraude a necessairement commis une faute. Elle concerne l'effet liberatoire du paiement a l'egard du veritable creancier. Les eventuelles responsabilites du debiteur, d'un intermediaire ou d'un prestataire de services de paiement doivent etre examinees separement.
Paiement et charge de la perte
Si le paiement a l'escroc n'est pas liberatoire, la dette envers le veritable creancier peut subsister. L'entreprise victime peut donc devoir payer a nouveau la facture, avec un risque de double decaissement.
La charge definitive de la perte constitue toutefois une autre question. Des recours peuvent etre envisages contre l'auteur de la fraude ou un intermediaire selon les circonstances.
S'agissant de la banque, il faut alors determiner qui a donne l'ordre, quel IBAN a ete valide, si l'ordre a ete modifie apres son emission et si la banque s'est limitee a executer les instructions recues.
La Cour de cassation a ainsi juge le 1er juin 2023 qu'un ordre dont l'IBAN avait ete frauduleusement modifie apres sa redaction ne constituait pas une operation autorisee.
Le 15 janvier 2025, elle a rappele que lorsqu'une responsabilite bancaire est recherchee en raison d'une operation non autorisee ou mal executee, le regime special des services de paiement doit etre applique.
A l'inverse, ses arrets des 19 novembre 2025 et 4 mars 2026 montrent que le droit commun peut encore intervenir dans certaines configurations, notamment lorsqu'est discute le devoir de vigilance a propos d'une operation autorisee ou lorsque la banque a elle-meme redige l'ordre de paiement.
Il n'existe donc pas de reponse automatique a la question du remboursement par la banque.
Pour les entreprises, la prevention reste determinante. Tout changement de RIB devrait etre confirme aupres d'un interlocuteur deja connu, par un canal independant du courriel recu. Une double validation des nouveaux beneficiaires, la conservation des justificatifs de controle et une reaction immediate aupres de la banque en cas de fraude permettent egalement de reduire le risque.